Solo quattro giorni dopo la conclusione del Sinodo
straordinario, la Congregazione per la dottrina della fede ha ribadito, in risposta
ad un dubium avanzato da un sacerdote francese, la dottrina di sempre e
cioè la preclusione per un divorziato risposato di poter accedere alla Comunione.
L’intervento, datato 22 ottobre, a quanto ci consta, non è stato riferito –
in Italia almeno – da alcun organo di stampa. In ambito francese, del caso, ne
ha parlato l’ottimo ed infaticabile abbé Claude Barthe. Da lì, la notizia è
stata tradotta e riferita nel mondo anglofono dall’immancabile – e per noi
fonte preziosa di aggiornamento – Rorate caeli ed in italiano dal blog Messa in latino. Riportiamo qui di seguito
il testo dell’abbé Barthe con quello dell’intervento della Congregazione
presieduta dal card. Ludwig Müller.
* * * * * * * *
Peut-on
donner l’absolution à un divorcé remarié ?
La question de la situation des catholiques divorcés et
remariés civilement a été particulièrement débattue lors de l’assemblée
extraordinaire du Synode sur le thème « Les défis pastoraux de la famille
dans le contexte de l’évangélisation », qui s’est achevée le 18 octobre
dernier.
Un texte de la Congrégation pour la Doctrine
de la foi, en réponse à une question posée par un prêtre, vient d’apporter sur
un point précis de la pastorale vis-à-vis de ces personnes un élément
important, particulièrement éclairant dans la confusion générale des esprits.
Cette réponse a l’avantage de se placer en amont de la problématique sur la
communion eucharistique des divorcés remariés. Elle règle en effet ce que doit
être l’attitude des prêtres exerçant le ministère de la réconciliation pour ces
mêmes divorcés remariés.
Nous publions donc ici le texte intégral en
français, en respectant sa forme :
À la question d’un prêtre français : « Un
confesseur peut-il donner l’absolution à un pénitent qui, ayant été marié
religieusement, a contracté une seconde union après divorce ? »
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a répondu le 22 octobre
2014 :« On ne peut exclure a priori les fidèles divorcés remariés
d’une démarche pénitentielle qui déboucherait sur la réconciliation
sacramentelle avec Dieu et donc aussi à la communion eucharistique. Le Pape
Jean-Paul II dans l’Exhortation apostolique Familiaris consortio (n. 84) a envisagé une telle possibilité et en
a précisé les conditions : “La réconciliation par le sacrement de
pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être
accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et
de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui
ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique
concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves
motifs – par exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la
séparation, ils prennent l’engagement de vivre en complète continence,
c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux” (cf. aussi Benoît
XVI, Sacramentum caritatis, n. 29).
La démarche pénitentielle à entreprendre devrait prendre
en compte les éléments suivants :
1 – Vérifier la validité du mariage
religieux dans le respect de la vérité, tout en évitant de donner l’impression
d’une forme de “divorce catholique”.
2 – Voir éventuellement si les personnes,
avec l’aide de la grâce, peuvent se séparer de leur nouveau partenaire et se
réconcilier avec celles dont elles se sont séparées.
3 – Inviter les personnes
divorcées remariées, qui pour de sérieux motifs (par exemple les enfants), ne peuvent
se séparer de leur conjoint, à vivre comme “frère et sœur”.
En tout état de
cause, l’absolution ne peut être accordée qu’à condition d’être assurée d’une
véritable contrition, c’est-à-dire “de la douleur intérieure et de la
détestation du péché que l’on a commis, avec la résolution ne peut plus pécher
à l’avenir” (Concile de Trente, Doctrine sur
le Sacrement de Pénitence, c. 4). Dans cette ligne, on ne peut absoudre
validement un divorcé remarié qui ne prend pas la ferme résolution de ne plus
“pécher à l’avenir” et donc de s’abstenir des actes propres aux conjoints, et
en faisant dans ce sens tout ce qui est en son pouvoir ».
+ Luis F. Ladaria, sj, archevêque titulaire de Thibica,
Secrétaire.
La Congrégation ne se contente pas de citer
le n. 84 de Familiaris consortio. Elle détaille avec réalisme les pistes concrètes que
doit explorer le ministre du sacrement de pénitence. Il importe de noter que la
Congrégation n’entend pas se livrer, dans le cadre de la question qui lui est
soumise, à un exposé sur les diverses possibilités d’exhortation morale et
spirituelle qui s’offrent au prêtre pour parler de la sainteté du sacrement de
mariage, sa pérennité malgré l’adultère qu’a figé une nouvelle union civile, la
responsabilité que conservent l’un sur l’autre les époux séparés, le scandale
donné, les grâces du sacrement qui continuent à être pour eux disponibles, etc.
La Réponse ne règle que les interrogations rencontrées par le prêtre qui entend
les aveux du pénitent pour savoir s’il peut concrètement absoudre au nom du
Christ, en vertu de son ministère sacramentel et à quelles conditions.
Une grande bienveillance
Même si, dans le contexte de la diffusion et
de la discussion publique de thèses hétérodoxes, la Réponse donnera
l’impression d’être « rigide », elle opte, en réalité, pour la plus
grande bienveillance possible à l’égard du pécheur, tenant compte avec réalisme
de la situation peccamineuse créée par la constitution d’une nouvelle union
après divorce, et cherchant à en retirer prudemment le pénitent « sans
écraser la mèche qui fume encore ». On peut dire que la Congrégation se
place, selon la tradition du Saint-Siège, dans le cadre de la théologie
romaine, celle de saint Alphonse de Liguori que combattaient les rigoristes
français.
La Réponse détaille donc les diverses pistes
que le confesseur explorera rapidement au tribunal de la pénitence :
– L’éventuelle invalidité du mariage
sacramentel, qui réglerait tout le problème. Dans certains cas, en effet, le
soupçon d’invalidité apparaît avec évidence ou bien incite à procéder à un
examen plus approfondi. La Congrégation précise tout de même que les questions
à ce propos ne doivent pas scandaliser en faisant penser que l’Église dispose
d’un « divorce catholique ».
– Surtout, le confesseur tentera de savoir si
le pénitent estime qu’une réconciliation entre les deux époux est envisageable.
Car, selon saint Augustin : « Dieu ne te commande
pas de choses impossibles, mais en commandant Il t’invite à faire ce que tu
peux et à demander ce que tu ne peux pas ». Le concile de
Trente ajoutait, en glosant saint Paul : « Il t’aide à pouvoir
» (Dz 1536). Ce que la
Réponse traduit : « avec l’aide de la
grâce ». Ajoutons qu’il peut exister des enfants de
l’union sacramentelle, profondément blessés par la séparation de leurs parents.
– En toute hypothèse, seuls de sérieux motifs
(la présence d’enfants de la seconde union, on pourrait ajouter l’âge avancé du
couple et les risques de la rupture d’une cohabitation qui n’est plus que
d’amitié) peuvent écarter l’obligation de rompre la cohabitation adultère fixée
par la seconde union civile. Et dans ce cas, le pénitent devra s’engager à vivre
avec son nouveau conjoint comme « frère et sœur ». Cela
suppose vraisemblablement une réflexion de sa part sur la possibilité de mettre
en œuvre cette situation, et donc sans doute le report de l’absolution
sacramentelle à un autre entretien en confession. Cela suppose pour le pénitent
et son second conjoint de prendre des mesures et résolutions pour vivre
vertueusement malgré ce que les moralistes nomment « l’occasion de
pécher ». L’expérience prouve que ce n’est pas impossible. Mais seul le motif
proportionné (l’éducation des enfants) autorise de rester dans ce danger de
pécher. Par ailleurs, la Congrégation va droit au but, sans préciser
comment devront être réglées les dispositions pour éviter que la pratique des
sacrements par des conjoints apparemment adultères ne cause du scandale.
Conclusion
La conclusion de la Réponse est
particulièrement intéressante. Elle intègre en effet le règlement de ce cas
particulier de l’absolution donnée à un divorcé qui a contracté une nouvelle
union au principe général concernant l’intégrité du sacrement et par voie de
conséquence la légitimité de l’absolution sacramentelle qu’accorde selon son
prudent jugement le ministre du sacrement. Sont nécessaires « les actes du
pénitent » (la contrition, l’aveu des péchés, et la satisfaction,
c’est-à-dire « la pénitence »), spécialement en l’espèce la
contrition requise d’institution divine pour la rémission des péchés. La
Congrégation pour la Doctrine de la foi cite le concile de Trente (Dz 1676) :
pour que son péché soit remis, le pénitent doit être animé, à propos du mal qu’il
a commis, d’une douleur de l’âme et d’une détestation de ce péché avec la
résolution de ne plus pécher à l’avenir.
Nessun commento:
Posta un commento